J.O. 228 du 30 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1027 du 22 septembre 2004 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique sur les aménagements apportés à l'accord du 18 mai 1993 relatif aux transports aériens, signées à Mexico les 13 janvier et 4 février 2004 (1)


NOR : MAEJ0430081D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 93-1225 du 5 novembre 1993 portant publication de l'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique (ensemble une annexe), signé à Paris le 18 mai 1993,

Décrète :


Article 1


L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique sur les aménagements apportés à l'accord du 18 mai 1993 relatif aux transports aériens, signées à Mexico les 13 janvier et 4 février 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 5 août 2004.

A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE SUR LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS À L'ACCORD DU 18 MAI 1993 RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE

AU MEXIQUE

N° 58


Mexico, le 13 janvier 2004.


Son Excellence, Docteur Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de relaciones exteriores

Excellence,

A la suite des échanges intervenus entre des représentants de nos deux pays au sujet de l'Accord sur les services aériens entre la France et les Etats-Unis du Mexique les 10 et 11 octobre 2001, j'ai l'honneur de proposer, par la présente, que soient ajoutés les articles 3 bis et 6 bis ci-après, respectivement, à la suite des articles 3 et 6 de l'Accord signé à Paris le 18 mai 1993.

Si ladite proposition rencontre l'agrément du Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse à celle-ci soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements sur les aménagements apportés à l'Accord sur les services aériens bilatéral du 18 mai 1993, conformément à l'article 18 dudit Accord.

Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après la date de réception de la dernière notification.


« Article 3 bis

Accords de coopération commerciale


1. Les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie contractante peuvent exploiter les services agréés sur les routes spécifiées dans le cadre d'accords de partage de codes ou de bloc-sièges avec :

a) une ou des entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante ;

b) une ou des entreprises de transport aérien de pays tiers. Dans le cas où un tel pays tiers n'autoriserait pas la mise en oeuvre d'accords équivalents entre des entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante et d'autres entreprises de transport aérien pour des services de, vers ou via un tel pays tiers, les autorités aéronautiques de la Partie contractante concernée ont le droit de ne pas approuver de tels accords.

Dans ce contexte, il est entendu que les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes peuvent desservir à leur choix tout point figurant au tableau des routes dans le cadre d'accords de partages de codes.

2. L'application des dispositions ci-dessus est subordonnée au fait que toutes les entreprises de transport aérien impliquées dans de tels accords :

a) détiennent les droits de trafic sous-jacents et se conforment aux dispositions de l'Accord ;

b) remplissent les conditions prescrites par les autorités aéronautiques des Parties contractantes pour la mise en oeuvre de tels accords ;

c) fournissent aux passagers les informations appropriées au sujet de ces accords de partage de codes ou de bloc-sièges.

3. Les fréquences utilisées pour les services en partage de codes ne sont pas comptabilisées comme des fréquences des entreprises de transport aérien exploitantes.

4. Les entreprises de transport aérien exploitant des services en partage de codes doivent déposer leur projet d'accords de partage de codes ou de bloc-sièges auprès des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins quarante-cinq (45) jours avant son entrée en vigueur. Ces accords de partage de codes et de bloc-sièges sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. »


« Article 6 bis

Sécurité technique des vols


1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations d'ordre technique au sujet des normes de sécurité dans des domaines qui se rapportent aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation adoptées par l'autre Partie contractante. De telles consultations ont lieu dans les trente (30) jours suivant cette demande.

2. Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l'autre Partie contractante n'adopte ni n'assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l'un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie contractante avisera l'autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s'imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou dans une période plus longue s'il en a été convenu ainsi entre les Parties contractantes, constituera un fondement pour l'application de l'article 4 du présent Accord.

3. Nonobstant les obligations mentionnées à l'article 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par la ou les compagnies d'une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie contractante peut, lorsqu'il se trouve sur le territoire de l'autre Partie contractante, faire l'objet d'une inspection (appelée dans cet article "inspection sur l'aire de trafic), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l'extérieur de l'aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage et l'état apparent de l'aéronef et de son équipement à condition que cela n'entraîne pas de retard déraisonnable.

4. Si une inspection, ou une série d'inspections sur l'aire de trafic, donne lieu à :

a) des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou l'exploitation d'un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou

b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en oeuvre effective de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention,

la Partie contractante effectuant l'inspection sera, pour l'application de l'article 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l'aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.

5. Dans le cas où l'accès à un aéronef exploité par la ou les compagnies aériennes d'une Partie contractante pour effectuer une inspection sur l'aire de trafic en application du paragraphe 3 du présent article est refusé par un représentant de la ou des compagnies aériennes, l'autre Partie contractante est libre d'en déduire que des motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le paragraphe 4 du présent article existent, et d'en tirer les conclusions mentionnées dans le même paragraphe.

6. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitation d'une ou des compagnies aériennes de l'autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où l'une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d'une inspection sur l'aire de trafic, d'une série d'inspections sur l'aire de trafic, d'un refus d'accès pour inspection sur l'aire de trafic, d'une consultation ou autre forme de concertation, qu'une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l'exploitation d'une ou des compagnies aériennes de l'autre Partie contractante.

7. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les paragraphes 2 et 6 du présent article sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d'exister. »



Philippe Faure,

Ambassadeur de France



N° 523


Mexico, D.F. le 4 février 2004.


Son Excellence, Monsieur Philippe Faure,

Ambassadeur de France au Mexique


Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre N° 58 en date du 13 janvier 2004, par laquelle vous me proposez d'intégrer les articles 3 bis et 6 bis dans l'Accord sur les transports aériens entre le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République française, signé à Paris en date du 18 mai 1993, négociés et approuvés par les autorités aéronautiques des deux pays, qui se lit comme suit :

« A la suite des échanges intervenus entre des représentants de nos deux pays au sujet de l'Accord sur les services aériens entre la France et les Etats-Unis du Mexique les 10 et 11 octobre 2001, j'ai l'honneur de proposer, par la présente, que soient ajoutés les articles 3 bis et 6 bis ci-après, respectivement, à la suite des articles 3 et 6 de l'Accord signé à Paris le 18 mai 1993.

Si ladite proposition rencontre l'agrément du Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse à celle-ci soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements sur les aménagements apportés à l'Accord sur les services aériens bilatéral du 18 mai 1993, conformément à l'article 18 dudit Accord.

Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après la date de réception de la dernière notification.



Article 3 bis

Accords de coopération commerciale


1. Les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie contractante peuvent exploiter les services agréés sur les routes spécifiées dans le cadre d'accords de partage de codes ou de bloc-sièges avec :

a) une ou des entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante ;

b) une ou des entreprises de transport aérien de pays tiers. Dans le cas où un tel pays tiers n'autoriserait pas la mise en oeuvre d'accords équivalents entre des entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante et d'autres entreprises de transport aérien pour des services de, vers ou via un tel pays tiers, les autorités aéronautiques de la Partie contractante concernée ont le droit de ne pas approuver de tels accords.

Dans ce contexte, il est entendu que les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes peuvent desservir à leur choix tout point figurant au tableau des routes dans le cadre d'accords de partages de codes.

2. L'application des dispositions ci-dessus est subordonnée au fait que toutes les entreprises de transport aérien impliquées dans de tels accords :

a) détiennent les droits de trafic sous-jacents et se conforment aux dispositions de l'Accord ;

b) remplissent les conditions prescrites par les autorités aéronautiques des Parties contractantes pour la mise en oeuvre de tels accords ;

c) fournissent aux passagers les informations appropriées au sujet de ces accords de partage de codes ou de bloc-sièges.

3. Les fréquences utilisées pour les services en partage de codes ne sont pas comptabilisées comme des fréquences des entreprises de transport aérien exploitantes.

4. Les entreprises de transport aérien exploitant des services en partage de codes doivent déposer leur projet d'accords de partage de codes ou de bloc-sièges auprès des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins quarante-cinq (45) jours avant son entrée en vigueur. Ces accords de partage de codes et de bloc-sièges sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.


Article 6 bis

Sécurité technique des vols


1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations d'ordre technique au sujet des normes de sécurité dans des domaines qui se rapportent aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation adoptées par l'autre Partie contractante. De telles consultations ont lieu dans les trente (30) jours suivant cette demande.

2. Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l'autre Partie contractante n'adopte ni n'assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l'un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie contractante avisera l'autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s'imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou dans une période plus longue s'il en a été convenu ainsi entre les Parties contractantes, constituera un fondement pour l'application de l'article 4 du présent Accord.

3. Nonobstant les obligations mentionnées à l'article 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par la ou les compagnies d'une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie contractante peut, lorsqu'il se trouve sur le territoire de l'autre Partie contractante, faire l'objet d'une inspection (appelée dans cet article "inspection sur l'aire de trafic), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l'extérieur de l'aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage et l'état apparent de l'aéronef et de son équipement à condition que cela n'entraîne pas de retard déraisonnable.

4. Si une inspection, ou une série d'inspections sur l'aire de trafic, donne lieu à :

a) des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou l'exploitation d'un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou

b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en oeuvre effective de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention,

la Partie contractante effectuant l'inspection sera, pour l'application de l'article 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l'aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.

5. Dans le cas où l'accès à un aéronef exploité par la ou les compagnies aériennes d'une Partie contractante pour effectuer une inspection sur l'aire de trafic en application du paragraphe 3 du présent article est refusé par un représentant de la ou des compagnies aériennes, l'autre Partie contractante est libre d'en déduire que des motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le paragraphe 4 du présent article existent, et d'en tirer les conclusions mentionnées dans le même paragraphe.

6. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitation d'une ou des compagnies aériennes de l'autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où l'une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d'une inspection sur l'aire de trafic, d'une série d'inspections sur l'aire de trafic, d'un refus d'accès pour inspection sur l'aire de trafic, d'une consultation ou autre forme de concertation, qu'une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l'exploitation d'une ou des compagnies aériennes de l'autre Partie contractante.

7. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les paragraphes 2 et 6 du présent article sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d'exister. »

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Mexique accepte votre proposition d'intégrer les article 3 bis et 6 bis à l'Accord sur les transports aériens entre le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 18 mai 1993. Votre lettre de proposition et cette réponse constituent donc un accord entre nos deux gouvernements.

J'ai le plaisir également de vous informer que le Gouvernement du Mexique accepte votre proposition, pour que cet accord entre en vigueur un mois après la réception de la dernière notification, informant de l'accomplissement des procédures internes requises à cet effet.



Luis Ernesto Derbez Bautista,

Ministre des Affaires étrangères,

Etats-Unis du Mexique